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N'est pas Zola qui veut


Communiqué de presse d'IRIS - 9 juillet 2001

Voir aussi les échanges ayant suivi notre communiqué :

- Commentaire de Michel Tubiana, président de la Ligue des droits de l'homme, sur la liste publique de la LDH le 10 juillet 2001
- Réponse de Meryem Marzouki, responsable d'IRIS, adressée à la liste publique de la LDH le 17 juillet 2001 (date de publication encore inconnue...)


Dans un document intitulé « Le filtrage est affaire de démocratie, non de morale ou de technique », l'association « Imaginons un réseau Internet solidaire » (IRIS) analyse, au travers de l'assignation en justice de seize fournisseurs d'accès français et de l'association des fournisseurs d'accès (AFA) par l'association « J'accuse...! - Action internationale pour la justice » (AIPJ), la question du filtrage de l'accès aux contenus sur Internet.

Au-delà des méthodes contestables utilisées par l'AIPJ, l'analyse d'IRIS s'attarde sur les objectifs d'une telle assignation en justice, touchant un nouvel élément de la chaîne technique selon une inquiétante stratégie de généralisation, au moment où le Parlement vient d'être saisi du projet de loi sur la « société de l'information ».

IRIS montre que le résultat attendu est que des associations privées se substituent à terme au juge et au législateur pour imposer à des fournisseurs d'accès privés de filtrer l'accès à tel contenu ou à des fournisseurs d'hébergement de supprimer la disponibilité de tel autre contenu. Tout l'enjeu démocratique est là.

IRIS appelle les parlementaires, à l'occasion de la prochaine discussion sur le projet de loi « société de l'information », à considérer le problème de la responsabilité des intermédiaires techniques sous cet angle, et à modifier profondément la rédaction actuelle du projet, afin de mettre un terme aux gesticulations de divers lobbyistes. IRIS appelle également le gouvernement, dans le cadre du processus législatif français et des discussions internationales, à privilégier l'intérêt général et à garantir la démocratie.

Pour cela, IRIS rappelle l'urgence d'aboutir, dans le cadre d'une réflexion à l'échelle internationale, à la détermination de la compétence de la juridiction en matière de délits liés aux contenus sur Internet en fonction soit du siège social soit du lieu de résidence ou de la nationalité de l'auteur du contenu diffusé.

Contact IRIS : iris-contact@iris.sgdg.org - Tel/Fax : 0144749239


Analyse d'IRIS - 9 juillet 2001


Le filtrage est affaire de démocratie, non de morale ou de technique

Une association, de création très récente, a assigné en justice seize fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que l'AFA (association professionnelle qui regroupe la plupart des intermédiaires techniques français). « J'accuse...! - Action internationale pour la justice » (AIPJ) veut obtenir de ces intermédiaires techniques qu'ils empêchent l'accès, à partir du territoire français, à un portail et fournisseur de services racistes accueillant notamment nombre de sites néo-nazis, sous le nom « Front14 ».

Dans un premier temps, l'AIPJ a demandé aux fournisseurs de procéder eux-mêmes au filtrage de l'accès de leurs abonnés [1], sans décision judiciaire. Ils se seraient ainsi arrogé le droit de décider ce que leurs clients ont la possibilité de lire et de ne pas lire. En fait, il ne s'agissait ni plus ni moins que d'obtempérer aux injonctions de l'AIPJ, une structure privée. L'AFA rappelle à ce propos, très sainement, que « les fournisseurs d'accès ont un rôle certes important, mais ce n'est pas celui de contrôler ni de limiter de leur propre chef les allées et venues sur Internet de tous les citoyens ni les informations qu'ils échangent. Ce rôle de contrôle appartient aux seuls pouvoirs publics » [2].

Devant le refus de la plupart des fournisseurs de se plier à cette injonction, l'AIPJ s'en remet donc à la justice. La première audience a eu lieu le 29 juin devant le Tribunal de grande instance de Paris. La décision du juge Jean-Jacques Gomez sera rendue le 12 juillet 2001, après avoir notamment entendu les conclusions d'un expert technique.

Des méthodes très contestables :

Dans le texte de l'assignation, l'AIPJ proteste ainsi devant le refus des fournisseurs : « La protection de la dignité de la personne humaine et la simple morale Républicaine exigeait beaucoup plus des fournisseurs d'accès nationaux que l'invocation incantatoire d'un hypothétique devoir de neutralité sous couvert de la "mission opérationnelle de contrôle et de prévention des infractions" qui n'appartiendrait qu'à "l'autorité de police". Les deux cents passagers du TGV qui assistèrent passivement au viol collectif d'une jeune femme n'auraient pu mieux dire » [3].

La lutte contre le racisme et le négationnisme mérite, à tout le moins, d'autres moyens d'actions que ceux de la contrainte et de l'intimidation, et d'autres arguments que l'appel à l'émotion par la manipulation d'analogies non pertinentes. Antoine Peillon, membre du bureau de l'AIPJ et auteur d'une page qui ne marquera pas l'histoire de la critique littéraire [4], serait bien inspiré de méditer la phrase qu'il écrit lui-même fort justement, mais à propos du discours négationniste : « il y a ici un procédé rhétorique, pétri de raccourci logique, qui ne trompe pas ».

Des objectifs limpides :

Cette initiative de l'AIPJ, située dans le fil de l'affaire Yahoo (vente aux enchères d'objets nazis) [5] et menée par les mêmes protagonistes, manifeste une nouvelle fois le choix de certaines organisations :

- d'opposer la seule censure généralisée, notamment par des moyens techniques, aux manifestations de négationnisme et de racisme sur Internet

- de donner une fonction de puissance publique aux intermédiaires techniques, ainsi investis illégitimement de pouvoirs de police et de justice, sur demande.

Auparavant menée contre des hébergeurs, l'action est à présent adressée à des fournisseurs d'accès, touchant un nouvel élément de la chaîne technique selon une inquiétante stratégie de généralisation. IRIS rappelle son hostilité à la mise en cause d'intermédiaires techniques, quand elle vise à leur faire jouer un rôle illégitime de juge des contenus, processus qui ne peut conduire qu'à une intrusion et une censure généralisées.

On ne peut que s'interroger sur une affaire soumise à la justice française alors que le projet de loi sur la « société de l'information » vient d'être transmis à l'Assemblée nationale [6]. D'autant qu'on se souvient que, lors de la discussion au Parlement sur les « amendements Bloche » [7], certains avaient cru bon de suggérer à un parlementaire un amendement permettant à des associations ayant capacité à se porter partie civile d'imposer aux intermédiaires techniques la suppression de contenus qu'ils hébergeraient [8].

Suivant de près le processus législatif national et international concernant notamment la responsabilité des intermédiaires techniques, IRIS n'ignore pas que de telles affaires, accompagnées d'une large médiatisation, préparent un contexte émotionnel favorable à l'adoption de dispositions antidémocratiques.

Le filtrage n'est pas une affaire de technique, ni de morale, mais de démocratie :

IRIS rappelle que le procédé de filtrage réclamé tant dans l'affaire Yahoo! que dans l'affaire Front14 par les auteurs des assignations revient non pas à réprimer, comme le veut la loi française, l'incitation à la haine raciale, l'apologie des crimes, ou la contestation de crimes contre l'humanité, mais à rediriger, par un glissement subtil, la surveillance, le contrôle, et, in fine, la culpabilité, sur le citoyen [9].

Alors que l'AIPJ aurait pu s'employer à diriger sa plainte contre les éditeurs de certains des sites francophones hébergés par le portail Front14, ce qui aurait pu déclencher une enquête judiciaire pour retrouver la trace d'éditeurs susceptibles de poursuites en France, cette association a préféré en appeler au filtrage des accès des citoyens par certains fournisseurs français, sachant que ce filtrage implique surveillance et contrôle des citoyens dans leur activité de consultation de sites web.

Le résultat attendu est donc bien que des associations privées se substituent à terme au juge et au législateur pour imposer à des fournisseurs d'accès privés de filtrer l'accès à tel contenu ou à des fournisseurs d'hébergement de supprimer la disponibilité de tel autre contenu.

Tout l'enjeu démocratique est là : les intérêts privés - aussi honorables soient-ils - ne doivent pas se substituer à l'intérêt général. IRIS appelle les parlementaires, à l'occasion de la prochaine discussion sur le projet de loi « société de l'information », à considérer le problème de la responsabilité des intermédiaires techniques sous cet angle, et à modifier profondément la rédaction actuelle du projet, afin de mettre un terme aux gesticulations de divers lobbyistes. IRIS appelle également le gouvernement, dans le cadre du processus législatif français et des discussions internationales, à privilégier l'intérêt général et à garantir la démocratie.

Le danger de l'élargissement de la compétence des juridictions :

Sur la compétence de la juridiction française, l'argument de l'AIPJ dans son assignation est le suivant : « Il est constant que, étant accessible depuis le territoire de la République, le site Front14 et son fournisseur d'hébergement sont astreints au strict respect de la loi française et soumis à ses juridictions ».

Cette interprétation de la loi n'est compatible ni avec le caractère transfrontière intrinsèque du réseau Internet, ni avec le respect des droits des citoyens, garantis par les législations de leurs pays respectifs.

Comme IRIS l'a déjà exprimé [5], l'appel à un droit national, censé devoir s'appliquer en tous pays dans une conception extensive de l'extraterritorialité, peut conduire à toute sorte de dérive. Outre la rupture du caractère planétaire du réseau, il n'est jamais anodin de constater que les démocraties occidentales se mettent à adopter ainsi les pratiques de certaines « dictatures institutionnelles ».

IRIS rappelle l'urgence d'aboutir, dans le cadre d'une réflexion à l'échelle internationale, à la détermination de la compétence de la juridiction en matière de délits liés aux contenus sur Internet en fonction soit du siège social soit du lieu de résidence ou de la nationalité de l'auteur du contenu diffusé. Une telle initiative, couplée à l'harmonisation des législations nationales pour des crimes et atteintes graves à la conscience universelle de l'humanité, permettrait d'éviter la juxtaposition de conceptions différentes de la circulation de l'information par l'adoption de systèmes de filtrage et le renforcement des frontières sur le réseau [10].

L'association met enfin en garde contre le danger qu'il y aurait à confondre, pour cette question de la compétence des juridictions, les questions touchant aux libertés fondamentales et les questions liées plus spécifiquement aux matières civile et commerciale, qui ne peuvent être considérées au même plan. À ce titre, IRIS s'inquiète vivement des conséquences de l'adoption du traité du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité [11], et du processus engagé par la Conférence de la Haye de droit international privé, en vue d'une Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale [12].

Références :
[1] Libération. « Quels verrous contre le "portail de la haine" ? ». 14 juin 2001. http://www.liberation.com/multi/actu/20010611/20010614jeuzg.html
[2] AFA. Communiqué de presse. « Contrôler ou limiter l'accès à Internet des citoyens est une prérogative qui appartient aux seuls pouvoirs publics ». 12 juin 2001. http://www.afa-france.com/html/action/010612.html
[3] AIPJ. Texte de l'assignation en référé de fournisseurs d'accès et de l'AFA devant le TGI de Paris. http://www.chez.com/aipj/assignation1.htm
[4] Antoine Peillon. « Louis-Ferdinand Céline - L¹idole antisémite ». Mai-juin 2001. http://perso.wanadoo.fr/fromveur/celine1.htm
[5] IRIS. Lettre. « Yahoo, l'affaire aux multiples facettes ». 17 janvier 2001. http://www.iris.sgdg.org/les-iris/lbi/lbi-160101b.html
[6] IRIS. Dossier. « Loi sur la "société de l'information" ». Depuis le 8 février 2001. Mis à jour régulièrement. http://www.iris.sgdg.org/actions/lsi
[7] IRIS. Dossier. « Loi sur la liberté de communication ». Mai 1999-Août 2000. http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm
[8] IRIS. Analyse. « Arrêtons le ping-pong jurisprudentiel et législatif !». 26 mai 2000. http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/ping-pong.html
[9] IRIS. Communiqué de presse. « Jugement Yahoo : une non-réponse technique infantilisante à une question de morale universelle. 21 novembre 2000. http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-yahoo1100.html
[10] IRIS. Analyse. « Contribution à la consultation de la CE sur sa Communication "Créer une société de l'information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructures de l'information et en luttant contre la cybercriminalité" ». 28 février 2001. http://www.iris.sgdg.org/actions/cybercrime/iris-ec0201.html
[11] IRIS. Dossier. « Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité ». Depuis le 18 octobre 2000. http://www.iris.sgdg.org/actions/cybercrime
[12] Conférence de la Haye. « Future Convention de la Haye sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale. http://www.hcch.net/f/workprog/jdgm.html

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org