Extraits du Code Pénal modifié selon
le projet de loi Guigou

(nous souligons et mettons en bleu les ajouts qui seraient faits au code pénal actuel )

LIVRE II - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE II - Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ...........................

Section 3 - Des agressions sexuelles

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Paragraphe 1 - Du viol

Article 222-23:

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-24:

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle:

1) Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;

2) Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans;

3) Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur;

4) Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;

5) Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;

6) Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;

7) Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

8) Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.     (ajouté par le projet de loi Guigou)

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Paragraphe 2 - Des autres agressions sexuelles

Article 222-27:

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 222-28:

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende:

1) Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;

2) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;

3) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;

4) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;

5) Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

6) Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.     (ajouté par le projet de loi Guiguou)

CHAPITRE V - Des atteintes à la dignité de la personne

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Section 2 - Du proxénétisme et des infractions assimilées

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Article 225-5:

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

1) D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui;

2) De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;

3) D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

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Article 225-7:

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis:

1) A l'égard d'un mineur;

2) A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

3) A l'égard de plusieurs personnes;

4) A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;

5) Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;

6) Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;

7) Par une personne porteuse d'une arme;

8) Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives;

9) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

10) Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. (ajouté par le projet de loi Guigou)

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CHAPITRE VII - Des atteintes aux mineurs et à la famille

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Section 5 - De la mise en péril des mineurs

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Article 227-22:

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications  (ajouté par le projet de loi Guigou).

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Article 227-23:

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications (ajouté par le projet de loi Guigou).

Article 227-24:

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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Article 227-26:

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende;

1) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;

2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;

3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

5) Lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. (ajouté par le projet de loi Guigou)

Contact : Sébastien Canevet.


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