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Loi société de l'information (LSI)

Article 9

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 9)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - Il est inséré, après l'article 43-10 de la même loi, un article 43-10-1 ainsi rédigé :

«  Art. 43-10-1 . - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

« La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a cessé la mise à disposition du public du message contenant la mise en cause qui fonde cette demande.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.

Avant-projet de loi (Article 13)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- Il est inséré, après l'article 43-10 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-10-1 ainsi rédigé :

«  Art. 43-10-1.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que celui-ci est accessible au public.

« La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois suivant celui de la cessation de la mise à disposition du public du message contenant la mise en cause qui la fonde.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication En saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org