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Loi société de l'information (LSI)

Article 4

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 4)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est modifiée comme suit :

I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous les réserves mentionnées à l'article 7, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.

« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs et à la diffusion des données publiques. »

II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de :

«  a) Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« - pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, ou à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

« - pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;

« - pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des b à e du présent article ;

«  b) Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt-cinq ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

«  c) Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

« Le même délai s'applique, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux dossiers de personnels, aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'état civil ;

«  d) Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'état civil et pour les documents mentionnés aux deuxième alinéa du c qui se rapportent à une personne mineure ;

«  e) Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication est susceptible de permettre la diffusion d'informations scientifiques ou techniques sur les armes nucléaires, biologiques ou chimiques de destruction massive.

« II. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 précise les conditions d'application du présent article. »

III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 8. - I. - L'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés à l'article 7 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Hormis le cas où une disposition de valeur législative réserve à une autorité particulière la compétence pour permettre l'accès à certaines catégories de documents, l'autorisation est délivrée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents.

« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. »

Avant-projet de loi (Article 7)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
La loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est modifiée comme suit :

I.- L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.- Les archives publiques sont de plein droit communicables à toute personne qui en fait la demande, quels que soient leur support, leur lieu et leur mode de conservation. »

II.- Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :

«  Art. 6-1.- L'accès aux archives publiques s'exerce dans des conditions identiques à celles prévues pour les documents administratifs par l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »

III.- L'article 7 est ainsi rédigé :

«  Art. 7.- I.- Par exception aux dispositions de l'article 6, ne sont communicables qu'au-delà d'un délai de :

« a) Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques dont la communication porterait atteinte :

«  - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif ;

« - à la monnaie et au crédit public ;

« - au secret en matière commerciale et industrielle ;

« - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières.

« Le même délai s'applique aux documents énumérés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précitée, ainsi qu'aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions du b ou du c du présent article.

« Le même délai s'applique, à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porterait atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt cinq ans à compter de la date de naissance de la personne concernée.

« b) Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

« Le même délai s'applique, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ou rendrait publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

« c) Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques concernant, dans les conditions définies au second alinéa du b , une personne mineure.

« Le même délai s'applique, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux archives publiques dont la communication est susceptible de permettre la diffusion d'informations scientifiques ou techniques sur les armes nucléaires, biologiques ou chimiques de destruction massive.

«  Le même délai s'applique, à compter de la clôture des registres, aux registres de naissance de l'état civil. Les registres de mariage sont communicables au-delà d'un délai de cinquante ans. Les registres de décès et les tables annuelles et decennales de l'état civil sont communicables sans délai.

«  II.- Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 32 précise les conditions d'emploi du critère relatif au document le plus récent à compter de la date duquel un dossier devient communicable. »

IV.- Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.- Les délais mentionnés à l'article 7 ne font pas obstacle à ce que soient communiquées à une personne les archives publiques :

« - contenant des informations sur sa privée ou se rapportant à ses affaires commerciales ou industrielles ;

«  - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur son compte ;

« - faisant apparaître son comportement ;

«  - contenant des informations à caractère médical la concernant.

« Les informations à caractère médical sont communiquées dans les conditions prévues au II de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet précitée. »

V.- L'article 8 est ainsi rédigé :

«  Art. 8.- I.- L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés à l'article 7 peut être accordée dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger. Hormis le cas où une disposition de valeur législative réserve à une autorité particulière la compétence pour permettre l'accès à certaines catégories de documents, l'autorisation est délivrée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.

« Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de ne publier et de ne communiquer aucune information recueillie dans les documents qui soit susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.

«  II.- L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org