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Loi société de l'information (LSI)

Article 23

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 23)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Des contrats ou obligations sous forme électronique

« Section 1

« Des règles générales

« Art. 1369-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.

«  Art. 1369-2 . - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1369-1 pour :

«  a) Les actes sous seing privé  relatifs au droit des personnes et de la famille, aux successions, aux libéralités et aux régimes matrimoniaux ;

«  b) Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ;

«  c) Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

« Section 2

« Des règles particulières applicables au commerce électronique

«  Art. 1369-3 . - Quiconque propose, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services précise les conditions générales et particulières applicables ainsi que les modalités de conservation et de reproduction de ces conditions.

« L'auteur de l'offre est tenu par cette proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique.

« Lorsque l'offre est faite à titre professionnel, elle énonce en outre :

«  a) Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

«  b) Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

«  c) Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

«  d) Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

«  e) Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

«  Art. 1369-4 . - Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir passé commande et s'être vu accuser réception de celle-ci par l'auteur de l'offre, confirme son acceptation.

« L'accusé de réception doit être transmis sans délai par voie électronique par l'auteur de l'offre et comporter, outre le rappel des conditions générales et particulières applicables, l'ensemble des informations relatives aux caractéristiques du bien ou du service ainsi que le prix total de la commande, hors taxe et toutes taxes comprises.

« La commande, l'accusé de réception et la confirmation de l'acceptation de l'offre sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

«  Art. 1369-5 . - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1369-4 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques, sans sollicitation commerciale préalable.

« Il peut, en outre, être dérogé aux mêmes dispositions ainsi qu'à celles des a à e de l'article 1369-3 dans les conventions conclues entre professionnels. »

Avant-projet de loi (Article 27)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- Il est inséré, après le Chapitre VI du Titre III du livre troisième du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Des contrats ou obligations sous forme électronique

«  Art. 1369-1.- Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut-être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316 à 1316-4 ou 1317.

«  Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, dans les mêmes conditions, par tout procédé garantissant que la mention émane bien de lui-même.

« Art.1369-2.- Il est fait exception aux dispositions de l'article 1369-1 pour les actes sous seing privé relatifs au droit des personnes et de la famille, aux successions, aux libéralités et aux régimes matrimoniaux et pour ceux qui sont soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire.

«  En outre, l'article 1369-1 ne s'applique aux actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, que s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

« Art. 1369-3.- Quiconque propose la fourniture de biens ou la prestation de services par voie électronique indique, de manière claire et compréhensible, les éléments essentiels du contrat proposé, notamment les conditions générales et les tarifs applicables ainsi que les moyens de les conserver et de les reproduire.

« Lorsque l'offre est faite à titre professionnel, elle énonce en outre :

« a) Les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

«  b) Les moyens techniques permettant à l'utilisateur d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, avant la conclusion du contrat ;

«  c) Les langues proposées pour la conclusion du contrat  ;

« d) Les modalités d'archivage du contrat par l'offrant et les conditions d'accès à ce dernier ;

« e) Les moyens de consulter par voie électronique les codes de déontologie auxquels l'offrant déclare se soumettre.

« Art. 1369-4.- Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre ayant passé une commande dont le professionnel a accusé réception confirme son acceptation des conditions de l'offre.

« L'accusé de réception doit être transmis sans délai par voie électronique par le professionnel et rappeler l'ensemble des informations caractéristiques sur le produit ou le service sélectionné, le prix total de la commande, y compris toutes taxes et droits de douane exigibles, les conditions de vente, ainsi que les informations mentionnées à l'article 1369-3.

« Si l'accusé de réception n'a pas été reçu dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la commande, le destinataire peut parfaire le contrat en acceptant l'offre aux conditions qui lui ont été indiquées.

« La commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

«  Art.1369-5.- Les dispositions des a à e de l'article 1369-3 et de l'article 1369-4 ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement et directement par échange de courriers électroniques, sans sollicitation commerciale préalable.

«  En outre, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conventions conclues entre professionnels. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org