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Loi société de l'information (LSI)

Article 22

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 22)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Après l'article L. 121-15 du code de la consommation, il est inséré les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-6 ainsi rédigés :

«  Art. L. 121-15-1 . - Il est interdit d'adresser par courrier électronique des publicités ou des offres promotionnelles non sollicitées aux personnes qui, ne souhaitant pas être rendues destinataires de telles publicités ou offres, se sont inscrites sur des registres destinés à recevoir leur opposition.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les registres d'opposition sont tenus et fixe les modalités d'inscription dans ceux-ci. Cette inscription est gratuite et peut être faite par voie électronique.

«  Art. L. 121-15-2 - Les publicités non sollicitées ainsi que les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.

«  Art. L. 121-15-3 . - Le professionnel qui envoie par voie électronique des messages comportant des publicités ou des offres promotionnelles non sollicitées doit y faire figurer une mention indiquant la possibilité offerte au destinataire de ne plus recevoir ces envois et la procédure à suivre pour l'exercice de cette faculté. Cette mention précise en outre qu'il peut être mis fin à l'envoi de toute publicité ou offre promotionnelle non sollicitée, de quelque professionnel qu'il émane, par l'inscription sur les registres d'opposition prévus à l'article L. 121-15-1.

«  Art. L. 121-15-4 . - Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 sont passibles des peines prévues à l'article L. 213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

«  Art. L. 121-15-5. - Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés à distance et par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

«  Art. L. 121-15-6. - Les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-5 sont applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »

Avant-projet de loi (Article 26)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- Après l'article L.121-15 du code de la consommation, sont insérés les articles L.121-15-1 à L-121-15-3 ainsi rédigés :

«  Art. L.121-15-1.- Les publicités non sollicitées ainsi que les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes, les cadeaux, les concours ou jeux, adressées par courrier électronique doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.

« Les infractions aux dispositions qui précèdent sont passibles des peines prévues à l'article L.213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L.121-2. Les articles L.121-3 et L.121-4 sont également applicables.

«  Art. L.121-15-2.- Les conditions pour bénéficier des offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, ainsi que celles relatives à la participation à des concours ou jeux proposés à distance et par voie électronique doivent être précisées clairement et aisément accessibles.

«  Art. L.121-15-3.- Les personnes physiques ou morales qui envoient des publicités non sollicitées veillent à ce que celles-ci ne soient pas adressées à des personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication et qui se sont inscrites à cet effet dans des registres d'opposition. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles ces registres d'opposition sont tenus. L'inscription dans ces registres est gratuite pour les personnes physiques. »

II.- Les articles L.121-15-1 à L.121-15-3 du code de la consommation sont applicables aux publicités à destination des professionnels.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org