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Loi société de l'information (LSI)

Article 2

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 2)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant :  « Numérotation et adressage ».

II. - Il est inséré, après l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-11 ainsi rédigé :

«  Art. L. 34-11 . - Les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant aux codes pays de la France, constituent une ressource publique limitée. Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms dans ces domaines. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles transparentes et non discriminatoires, et en respectant les droits de propriété intellectuelle.

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au présent article. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

Avant-projet de loi (Article 2)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Les domaines de premier niveau du système de noms de domaines du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant aux codes pays de la France, constituent une ressource publique limitée. Ils sont gérés dans l'intérêt général en garantissant des conditions d'accès objectives, transparentes et non discriminatoires aux noms de domaines, dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation des utilisateurs et professionnels concernés, les organismes chargés de gérer les domaines de premier niveau basés sur les codes pays de la France. Il veille au respect par ces organismes des principes énoncés à l'alinéa précédent. Ces organismes adressent au ministre un rapport d'activité annuel. La gestion de ces domaines ne confère pas aux organismes qui en sont chargés des droits de propriété intellectuelle sur les noms correspondants.

Le ministre peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme en cas de méconnaissance par celui-ci des obligations prévues au présent article.

Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org