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Loi sur la liberté de communication :
Amendement déposé par les députés Alain Madelin et Laurent Dominati (DL)

Note d'Iris : Nous avons nous-mêmes mis en ligne ce document, que nous nous sommes procuré.

 

Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187

Amendement N°332 présenté par Alain Madelin et Laurent Dominati

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Il est inséré dans la loi n°86-1087 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 43-2 ainsi rédigé :

« Art 43-2 : Les personnes intermédiaires techniques, concourant à la mise en ligne sur les réseaux de télécommunications de services d'information, qu'ils soient transporteurs, fournisseurs d'accès ou fournisseurs d'hébergement, ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par ce service de communication, sauf s'il est établi que ces personnes ont personnellement commis ou participé à l'infraction, ou qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires à la faire cesser ».

Exposé des motifs :

La clarification de la responsabilité des acteurs de l'Internet est une des questions clés de la régulation de ce nouvel espace. Jusqu'à présent, ce sont les juges qui ont déterminé les règles de cette responsabilité. Cependant, la jurisprudence est apparue incertaine et parfois inadaptée, entraînant une incertitude juridique préjudiciable aux différents acteurs intervenant dans cet espace, éditeurs de contenus, hébergeurs de sites, fournisseurs d'accès ou transporteurs.

C'est ainsi qu'une récente décision de la Cour d'Appel de Paris (10 février 1999) a fait une application contestable des textes relatifs à la communication audiovisuelle à propos de la responsabilité d'un fournisseur d'hébergement pour la mise en ligne par un site anonyme qu'il hébergeait, de photographies portant atteinte au droit à l'image d'un mannequin. Ainsi l'arrêt précise « qu'en offrant d'héberger et en hébergeant de façon anonyme sur le site..., qu'il a créé et qu'il gère, toute personne qui, sous quelques dénominations que ce soit, eb fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou d'une catégorie de publics, de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, qui n'ont pas le caractère de correspondances privées, M.... excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, à l'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibéré, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées. »

En conséquence, la Cour d'appel de Paris a condamné le fournisseur d'hébergement à verser des dommages et intérêts pour atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée.

Cette jurisprudence risque d'entraver gravement le développement de nouveaux services de l'Internet en mettant lourdement en cause les opérateurs techniques. Elle apparaît inéquitable, dans la mesure où elle institue une responsabilité pour des infractions que les opérateurs techniques ne sont pas en mesure de contrôler.

Un équilibre doit cependant être trouvé entre, d'une part la protection des personnes, de la propriété intellectuelle et de l'ordre public, et d'autre part, la liberté d'information et de communication.

Le Conseil d'Etat dans son rapport public du 8 septembre 1998 « Internet et le réseau numériques » propose d'instituer une exonération de la responsabilité des opérateurs techniques, qu'ils soient simples transporteurs, fournisseurs d'accès ou fournisseurs d'hébergement, à condition qu'il prêtent leur concours aux autorités publiques en cas d'infraction, notamment en procédant à la suppression du service en ligne litigieux.

Dans le même sens, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative à certains aspects juridiques du commerce électronique prévoit d'adapter la régime de responsabilité à la nature spécifique de l'Internet.

Enfin, les exemples étrangers montrent une volonté de donner effet au principe de liberté d'expression sans imposer de charges disproportionnées aux acteurs de l'Internet. Ainsi, aux Etats Unis, le Digital Millenium Copyright Act de 1998 exonère les fournisseurs d'hébergement de toute responsabilité dès lors qu'ils bloquent ou suppriment le contenu de certains sites à la suite d'une mise en demeure de la personne s'estimant léser dans ses droits.

C'est pourquoi, il est nécessaire de clarifier la responsabilité des acteurs de l'Internet, en dégageant de toute responsabilité ceux qui ne sont pas les auteurs de l'infraction et qui n'ont qu'un rôle technique de transmission des informations, dans la mesure où ils n'auraient pas participé à l'infraction ou, quand, en ayant eu connaissance, ils n'auraient pas agi promptement pour la faire cesser, en retirant les informations illicites ou en rendant leur accès impossible.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org