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Loi sur la liberté de communication

Rapport du député Didier Mathus au nom de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale (troisième lecture)
Sélection des passages relatifs à Internet

Note d'Iris : ces passages ont été sélectionnés à partir du tableau comparatif disponible sur le site de l'A.N.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

PAR M. Didier MATHUS,

Député.

--

[...]

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

[...]

Sur quelques articles, comme la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet (1er A), le contrôle des sociétés de gestion collective de droits par une commission ad hoc (5 bis A), la création de contrats d'objectifs et de moyens pour les sociétés de l'audiovisuel public (6) ou encore la modernisation des quotas de chansons françaises (21), les positions des deux assemblées sont néanmoins désormais relativement proches ; le texte définitif ne devrait donc pas être très différent de celui qui est aujourd'hui en débat.

[...]

II.- EXAMEN DES ARTICLES

[...]

TITRE IER

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er A

(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4, 79-7 et 79-8
de la loi du 30 septembre 1986)

Responsabilité et obligations des prestataires techniques
des services de communication en ligne

Obligation d'identification des fournisseurs de services en ligne

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative de M. Patrick Bloche, visait initialement à limiter la responsabilité des fournisseurs d'accès à l'hébergement des services en ligne, c'est-à-dire, essentiellement, des services accessibles par Internet.

Au fil des quatre délibérations qui ont déjà eu lieu, il est devenu une ébauche de régime juridique de ces services, puisqu'il traite désormais de la responsabilité civile et pénale des prestataires techniques, de leurs obligations en termes de mise à disposition de moyens techniques de filtrage et de conservation des données et de l'obligation d'identification des producteurs de contenus.

Il est difficile de donner une vue synthétique des apports successifs des deux assemblées dans cette construction. Pour aller à l'essentiel, on rappellera seulement les étapes décisives :

- sur la responsabilité des prestataires techniques et en particulier celle des hébergeurs

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité limiter la responsabilité d'un hébergeur au seul cas où, saisi par une autorité judiciaire, il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux.

Le Sénat a élargi, en première lecture, la responsabilité de l'hébergeur : dès qu'il a connaissance d'un contenu illicite, l'hébergeur doit faire toute diligence soit pour mettre en demeure l'auteur de retirer ce contenu soit pour en rendre l'accès impossible.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sans aller aussi loin dans la définition de la conduite à tenir par l'hébergeur, a admis que la responsabilité de celui-ci était engagée s'il n'a pas procédé « aux diligences appropriées ».

Lors de sa deuxième lecture, le Sénat s'est rallié à cette formulation qui laisse à chaque hébergeur le soin de « graduer sa riposte » quand il estime être en présence d'un contenu illicite ou préjudiciable.

- sur les obligations des prestataires techniques

L'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord pour imposer aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de conserver un certain nombre de données permettant l'identification de contenus litigieux. Dans la définition très précise qu'en a donnée le Sénat, il s'agit de données relatives à l'identité des abonnés et de données de connexion aux services.

Il y a également consensus sur l'obligation de transmettre ces données à l'autorité judiciaire, à la demande de celle-ci.

- sur l'obligation d'identification des fournisseurs de services en ligne

C'est en deuxième lecture que, par amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif obligeant les fournisseurs de services en ligne c'est à dire les auteurs de contenus, à mettre à disposition du public leur identité de manière directe, pour les professionnels, ou indirecte pour les non-professionnels (tenus de fournir au public leur pseudonyme mais à l'hébergeur leur identité réelle). Il s'agit de responsabiliser les auteurs des contenus. Il faut préciser que le texte ne prévoit pas que le prestataire technique vérifie que l'identité donnée est exacte.

Cette disposition qui a suscité de vives protestations de certains internautes au nom du droit à la libre expression anonyme a été totalement validée par le Sénat. Celui-ci a cependant réduit les sanctions pénales attachées aux fausses déclarations et exonéré les hébergeurs du devoir de s'assurer que leurs clients fournissent bien leur identité.

Enfin, il faut rappeler qu'entre la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et celle au Sénat s'est produit un événement majeur : l'adoption par l'Union européenne le 4 mai 2000 de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

La section 4 de cette directive traite de la responsabilité des prestations intermédiaires et constitue donc désormais la référence incontournable en la matière même si la France dispose d'un délai de transposition de dix-huit mois.

Paragraphe I de l'article 1er A

Le Sénat a structuré le texte de l'article en deux paragraphes, l'un consacré à la responsabilité et aux obligations des prestataires techniques et les fournisseurs de service et l'autre aux sanctions pénales afférentes aux dispositions du paragraphe I.

Intitulé du chapitre VI :

Définition des services télématiques et Internet

L'intitulé du chapitre VI donne lieu à une interminable querelle terminologique entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Comment nommer les services de la « communication en réseau » ? Le Sénat ayant renoncé en deuxième lecture à qualifier la communication en ligne d' «  audiovisuelle », les positions des deux assemblées sont proches. Dans le texte voté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, avait été retenue l'expression «  Services de communication en ligne autres que de correspondance privée ». Le Sénat souhaitant éviter une « définition négative » et considérant que la référence à la communication pouvait suffire dans le cadre de la loi de 1986 à exclure les services de communication privée, a opté pour « Services de communication en ligne ».

On remarquera que la directive précitée du 4 mai 2000 parle des « services de la société de l'information », définis comme tout service fourni à distance au moyen d'équipement électronique de traitement et de stockage des données, à la demande individuelle d'un destinataire de service.

Article 43-6-1

Moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture fait obligation aux fournisseurs d'accès de proposer des moyens techniques permettant une sélection des services, autrement dit des logiciels de filtrage. Cette obligation n'est pas sanctionnée pénalement.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié la nature et la portée de cette obligation en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un sous-amendement de M. Pierre Hérisson prévoyant que le fournisseur d'accès est tenu seulement « d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant » de filtrer. M. Pierre Hérisson a fait remarquer que les logiciels de filtrage sont intégrés dans les navigateurs et disponibles en ligne, gratuitement la plupart du temps, et que le rôle des fournisseurs d'accès était plutôt d'informer les internautes sur l'existence, mal connue, de ces outils que de leur en proposer un.

Article 43-6-2

Responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services en ligne

Avant d'aborder les différents cas de responsabilité des prestataires techniques, on notera que l'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord pour considérer que la responsabilité « du fait » des contenus (selon l'excellente formule du Sénat) est à la fois pénale (contenus illicites) et civile (contenus préjudiciables).

1. Responsabilité du prestataire technique (fournisseur d'accès ou hébergeur) qui est également fournisseur de contenu.

La deuxième lecture à l'Assemblée nationale a montré que les deux assemblées étaient d'accord, dans des formulations légèrement différentes, pour considérer que le fournisseur d'accès ou l'hébergeur qui est lui-même auteur ou co-auteur d'un contenu est responsable de ce contenu.

Toutefois, en seconde lecture, le Sénat a supprimé la mention de ce cas de responsabilité.

Dans son rapport, M. Jean-Paul Hugot observe, en effet, que lorsque le prestataire technique est lui-même à l'origine du contenu, il n'intervient pas dans le cadre normal d'une activité de prestataire technique. Cette position a été partagée par le Gouvernement, puisque Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, a estimé en séance qu'il allait de soi que les « hébergeurs sont responsables s'ils ont contribué à la création du site, auquel cas ils sont auteurs et perdent leur régime de responsabilité limitée. »

On observera que la directive du 4 mai 2000 n'a pas prévu ce cas de responsabilité sauf pour les fournisseurs d'accès, pour lesquels l'article 12 dispose que le prestataire n'est pas responsable des informations transmises à condition notamment qu'« il ne soit pas à l'origine de la transmission » et qu'il ne « modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission. »

2. Responsabilité du prestataire technique (fournisseur d'accès ou hébergeur) en cas de suppression d'un dispositif de protection des droits (1° de l'article 43-6-2)

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant qu'un prestataire technique est responsable d'un contenu s'il n'a pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits. Cet amendement, accepté par la commission, a été présenté par Mme Catherine Trautman, ministre de la culture, comme visant « à renforcer la protection des droits d'auteur en imposant aux prestataires techniques de l'Internet de respecter l'intégrité des dispositifs techniques de protection des _uvres ».

La commission des affaires culturelles du Sénat a jugé qu'il convenait de ne pas se limiter au seul cas où la manipulation du contenu en vue d'en modifier les conditions d'accès consisterait dans la suppression d'un dispositif technique de protection des droits. Elle a estimé que devait être sanctionnée toute intervention sur les conditions d'accès pour couvrir par exemple le cas où des « verrous » ont été mis à un message à caractère pornographique, susceptible d'être vu par un mineur (infraction sanctionnée par l'article 227-4 du code pénal).

Suivant sa commission, le Sénat a donc élargi la disposition votée par l'Assemblée nationale à toute violation par le prestataire des conditions d'accès qui aurait pour conséquence de causer un préjudice ou une infraction.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, a émis des réserves sur cette initiative, en faisant remarquer que dans ce cas comme dans le cas précédent (prestataire co-auteur du contenu), le prestataire perd son régime de responsabilité limitée. Il semble que du point de vue du Gouvernement modifier un contenu ou modifier les conditions d'accès soient des actes qui font basculer les prestataires techniques du côté des éditeurs ou fournisseurs de contenus dont la responsabilité est de droit commun.

3. Responsabilité de l'hébergeur en cas d'absence de « diligences appropriées » (2° de l'article 43-6-2)

Comme on l'a souligné en introduction, il y a un accord des deux assemblées sur le principe d'une action de l'hébergeur avant toute intervention d'une autorité judiciaire. L'Assemblée nationale avait tenu à rappeler toutefois que « l'autorité judiciaire demeure seule juge du caractère illicite du contenu en cause. » Le Sénat a supprimé cette indication qui, il faut le reconnaître, avait plus de charge symbolique que de portée juridique.

Le débat entre les deux chambres porte donc sur un point relativement secondaire : les conditions d'alerte de l'hébergeur sur la présence d'un contenu suspect dans les sites dont il assure le stockage. L'Assemblée nationale en deuxième lecture a opté pour un certain formalisme destiné à décourager les réclamations et récriminations peu fondées : l'exigence d' « une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu .. est illicite et (il aurait fallu dire plutôt « ou ») lui cause un préjudice ».

Le rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat critique cette formulation en soulignant que la forme de la mise n'est pas précisée et surtout qu'elle fait l'impasse sur le cas où l'hébergeur découvrirait lui-même l'existence d'un contenu susceptible d'être illicite ou dommageable. M. Jean-Paul Hugot considère qu'il ne faudrait pas que la loi dispense l'hébergeur d'agir dans cette hypothèse. Il s'appuie sur le texte de la directive du 4 mai 2000 dont l'article 14 dispose que l'hébergeur n'est pas responsable à condition que :

« a) (il) n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites...

« b)... dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossibles. »

Il en conclut qu'il suffit que l'hébergeur ait eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou dommageable du contenu pour que son inaction ou son insuffisance d'action puisse être mise en cause devant un tribunal.

Le Sénat a suivi sa commission en décidant que la personne assurant l'hébergement est responsable « si ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées. » On notera que la ministre a marqué sa préférence pour un sous-amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt introduisant la notion de saisine « par un tiers identifié », de manière à ce que l'hébergeur ne soit pas tenu de procéder à des vérifications à la suite d'appels ou d'e-mails anonymes. Il faut cependant relever qu'identification n'est pas incompatible avec anonymat comme le montre l'article 43-6-4 (voir ci-dessous).

4. Responsabilité du prestataire technique (fournisseur d'accès ou hébergeur) en cas de refus de déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire (3° de l'article 43-6-2).

En première comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu qu'un hébergeur, défini comme celui qui assure le stockage d'un contenu de manière directe et permanente, est responsable du contenu si, « ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n'a pas agi promptement pur empêcher l'accès à ce contenu. » Cas unique de responsabilité dans la version de première lecture (hors le cas où l'hébergeur est co-auteur du contenu), il est devenu un parmi d'autres en deuxième lecture.

Le Sénat a accepté en deuxième lecture cette disposition mais avec une différence de taille puisqu'il l'a appliquée aussi aux fournisseurs d'accès.

Cette extension se fonde sur les articles 12-3 et 13-3 de la directive du 4 mai 2000 relatifs aux fournitures d'accès (article 12 : simple transport et article 13 : forme de stockage dit « caching ») qui disposent que « le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation ». Selon M. Jean-Paul Hugot, il appartiendra donc à l'autorité judiciaire d'apprécier, par exemple, l'opportunité ou la possibilité d'imposer à un fournisseur d'accès d'empêcher ses abonnés d'accéder à tel ou tel site étranger. Dans le débat, M. Jean-Paul Hugot a du reste fait clairement allusion à l'ordonnance de référé du tribunal de Paris du 22 mai 2000 ordonnant au fournisseur d'accès Yahoo ! « de prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation par un internaute appelant de France des sites et services litigieux dont le titre et/ou le contenu portent atteinte à l'ordre public interne, spécialement le site de vente d'objets nazis » (source : Libération 29 mai 2000).

Le Gouvernement s'est opposé en vain au Sénat sur ce point, en faisant valoir que la directive distinguait nettement la responsabilité des fournisseurs d'accès et celle des hébergeurs.

La question est donc posée de savoir si le silence de la loi sur l'intervention de l'autorité judiciaire serait contraire au texte de la directive et interdirait à un juge de prendre une décision du type de celle prise le 22 mai. Cette décision, sous réserve qu'elle soit confirmée au fond et en appel, montre que le droit en vigueur autorise un juge « à exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation » pour reprendre les dispositions de la directive. Le système juridique français est donc déjà en harmonie avec la directive qui du reste n'impose pas une telle intervention judiciaire mais en préserve seulement la possibilité.

Si le texte de la présente loi ne dit rien sur la responsabilité des fournisseurs d'accès, cette possibilité d'intervention n'en sera en rien amoindrie.

Article 43-6-3

Obligations des prestataires techniques

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, prévoit que les fournisseurs d'accès et hébergeurs doivent détenir et conserver les données concourant à l'identification des auteurs de contenus et les transmettre à l'autorité judiciaire qui le leur demande. Est laissé à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir précisément quelles données doivent être conservées et pour quelle durée. Les obligations ainsi posées ne sont assorties d'aucune sanction pénale.

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité essentiellement donner une définition plus précise des données à conserver et notamment y faire figurer les données relatives à l'identité du fournisseur de service de communication en ligne que l'article 43-6-4 (voir ci-dessous) impose au fournisseur de rendre publiques sur son service. La définition du Sénat comprend trois catégories de données :

- les données relatives à l'identité des abonnés au service d'accès ou d'hébergement, recueillies lors de l'abonnement ;

- les données d'identification des fournisseurs de services en ligne (article 43-6-4) ;

- les données de connexion qui, comme cela a été indiqué dans le rapport de deuxième lecture sont notamment le « login », les heures de début et de fin de connexion, le numéro IP de l'appelant, les sites visités.

Le Sénat a supprimé l'obligation de transmettre ces données à l'autorité judiciaire dans la mesure où, à l'article 79-7, il a institué un délit de non-communication à l'autorité judiciaire de ces données.

Article 43-6-4

Identification des éditeurs de services

Cet article introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, impose aux éditeurs de services en ligne une identification, c'est-à-dire une mise à disposition du public d'éléments permettant de les identifier et, le cas échéant, de les mettre en cause directement. Cet article s'inscrit dans la démarche consistant à responsabiliser les auteurs de contenus et à dégager la responsabilité, très subsidiaire, des prestataires techniques.

Le texte de l'article distingue deux degrés d'identification :

-  l'identification directe concerne les personnes dont l'activité professionnelle est d'éditer un service en ligne.

Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, « propriétaires » du service, expression plus qu'incertaine, - il faut le reconnaître - elles doivent rendre publics sur le service leurs nom, prénom et domicile.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doivent être mis à disposition du public, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social.

Dans les deux hypothèses, est également requis le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, bien qu'un service en ligne ne soit pas doté nécessairement de l'une ou l'autre de ces fonctions.

- l'identification indirecte concerne les éditeurs non professionnels. On pense à toutes les personnes qui créent des sites personnels pendant leurs loisirs et, en tout cas, en marge de leur activité professionnelle.

Pour ces personnes dont il est présumé qu'elles sont nécessairement des personnes physiques, le texte autorise sinon l'anonymat au moins l'usage du pseudonyme.

Pour la première fois la loi consacre le droit au masque et au travestissement. Au-delà de cet élément quelque peu fantaisiste, est prévue une réelle obligation : celle de communiquer d'une part au public le nom de l'hébergeur d'autre part à celui-ci les éléments d'identification requis des professionnels (nom, prénom et domicile).

Ce régime d'identification est assorti de sanctions pénales. Le fait de donner de faux éléments d'identification est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende. Des peines spécifiques sont prévues pour les personnes morales.

Il faut souligner qu'est sanctionnée la fausse identité mais non l'absence d'identification. En effet on voit mal la puissances publique faire la chasse aux éditeurs anonymes et tenter de les traîner devant les tribunaux. De fait, le texte s'en remet essentiellement aux hébergeurs pour « s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation ».

Toutefois ce devoir de surveillance de l'hébergeur qui ne défère pas « à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article » est passible de six mois d'emprisonnement et de 50 00 f d'amende. Mais cet alinéa ne peut être considéré - le droit pénal étant de stricte interprétation - comme visant l'hébergeur qui n'est pas en mesure de communiquer des données qu'il n'a pas recueillies. En outre, le texte adopté par l'Assemblée nationale n'impose nullement aux hébergeurs de vérifier si les éléments d'identification qui leur sont communiqués par les non professionnels, et à eux seuls, sont exacts.

Pour sa part le Sénat a, en deuxième lecture, approuvé le principe d'identification obligatoire, s'efforçant seulement d'en préciser les modalités. C'est ainsi qu'il a substitué à la notion d'éditeur de service de communication en ligne, celle de fournisseur de service en ligne, notion qui a l'inconvénient de se distinguer mal de celle de fournisseurs de services d'accès ou d'hébergement. Avec pertinence, le rapport de la commission des affaires culturelles fait observer que la notion de directeur de publication doit être définie par référence à celle figurant dans la loi de 1986 et c'est ce qui a été fait.

En outre le Sénat a institué à la charge de l'hébergeur qui est dépositaire de l'identité réelle des non professionnels une obligation de confidentialité, malgré l'avis de la ministre de la culture qui a fait observer, à juste titre, que s'agissant manifestement de données nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » s'appliquaient de plein droit. En effet, la finalité de la conservation et du traitement de ces données d'identification est de faciliter la mise en cause directe d'auteurs de contenus illicites ou préjudiciables. On peut être sûr que la CNIL veillera à ce que les traitements mis en _uvre dans ce cadre par les hébergeurs respecteront cette finalité et ne prévoiront pas de communication des données à des tiers n'ayant pas d'intérêt légitime - intérêt établi le cas échéant par voie judiciaire - à obtenir l'identité des auteurs.

Enfin, le Sénat a supprimé l'obligation des hébergeurs de s'assurer du respect de la règle d'identification par les éditeurs.

Dans un tout autre domaine, le Sénat a également supprimé l'avant-dernier alinéa du texte de l'Assemblée nationale disposant qu'est applicable aux services en ligne le sixième alinéa du 2° de l'article 43 de la loi de 1986 aux termes duquel les messages publicitaires diffusés par un service de communication sont présentés comme tel. Ce point pourra en effet être revu lors de la transposition de la directive du 4 mai 2000 sur le commerce électronique qui traite du sujet.

Paragraphe II de l'article1er A

Le Sénat a très justement déplacé les sanctions pénales prévues aux articles 43-6-3 et 43-6-4 dans des articles spécifiques de la loi de 1986 qui comprend effectivement une « section disciplinaire » (Titre VI de la loi), regroupant les dispositions pénales en matière de communication.

Article 79-7 nouveau

Cet article punit d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende d'une part le fait de ne pas conserver les données qui doivent l'être en application de l'article 43-6-3, d'autre part le fait de ne pas les transmettre à l'autorité judiciaire qui les demande.

Comme le code pénal l'exige, est également prévue de manière spécifique la responsabilité des personnes morales pour les mêmes délits.

Article 79-8 nouveau

Le Sénat a diminué de moitié le quantum des peines applicables aux fournisseurs de services de communication en ligne (ou éditeurs) qui fournissent une fausse identification dans le cadre de l'article 43-6-4.

Encore une fois, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont prévu de rendre délictuel le fait de ne pas s'identifier qui pourrait au plus relever d'une amende de cinquième classe (10 000 F).

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de cet article présenté par M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche a souligné que l'Assemblée nationale était parvenue sur ce texte à un point d'équilibre et que les règles de responsabilité posées par l'amendement ne concernaient que les hébergeurs. Sur les questions d'identification, le régime proposé va dans le sens de la responsabilisation et non de sanctions automatiques.

M. Noël Mamère a fait part de son hostilité aux dispositions relatives à l'identification des fournisseurs de services en ligne, qui lui paraissent marquer une régression pour les libertés publiques.

La commission a adopté l'amendement et l'article premier A a été ainsi été rédigé.

[...]

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi n° 2456.

TABLEAU COMPARATIF

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 

Article 1er AA

 

..................................................................

............Suppression conforme..............

..................................................................

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Chapitre VI

Division non modifiée

Division non modifiée

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

«  Dispositions ... ... ligne

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 43-1.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

« Art. 43-6-1.- Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant ... ... sélectionner.

« Art. 43-6-1.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues d'une part d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :

« Art. 43-6-2.- Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services :

« Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ;

« 1° Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;

« -  si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente ;

« 2° Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;

« - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées. ».

« - ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.

« 3° Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

 

« Art. 43-6-3.- Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.

« Art. 43-6-3.- Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d'Etat :

« Art. 43-6-3.- Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires

 

« 1° Les données relatives à l'identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l'occasion de cet abonnement ;

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.

 

« 2° Les données relatives à l'identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l'article 43-6-4 ;

Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

 

« 3° Les données de connexion aux services qu'ils hébergent.

Alinéa supprimé

« Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »

« Art. 43-6-4.- Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut être directe ou indirecte.

« Art. 43-6-4.- I.- Le fournisseur d'un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :

« Art. 43-6-4.- I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

« Toute personne dont l'activité est d'éditer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

«  si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« - si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;

« 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa ...

...social ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

« - le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 92-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

   

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

« Toutefois, les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser. »

« Toutefois, les personnes n'exerçant pas à titre professionnel l'activité de fournisseur d'un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l'hébergement du service qu'elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s'il est saisi d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I du présent article. »

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales son :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

II.- Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article.

« Art. 79-7I Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas avoir conservé les éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

Alinéa supprimé

« Le sixième alinéa du 2° de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. »

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Alinéa supprimé

 

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Alinéa supprimé

 

« Art. 79-8 Est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même article.

Alinéa supprimé

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Alinéa supprimé

 

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

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(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org