IRIS Actions/ Loi communication

Loi sur la liberté de communication

Discussion du rapport du Sénateur Jean-Paul Hugot par la Commission des Affaires culturelles du Sénat le 20 juin 2000
Sélection des passages relatifs à Internet

Note d'Iris : ces passages ont été sélectionnés à partir des comptes-rendus analytiques diffusés sur le site du Sénat. Malgré le soin apporté à cette sélection, il est toujours possible que certains propos aient été attribués à d'autres que leurs auteurs. Veuillez signaler tout problème de ce type à : webmestre@iris.sgdg.org

Mardi 20 juin 2000

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président.-

Communication audiovisuelle - Liberté de communication - Examen du rapport en nouvelle lecture

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport, en nouvelle lecture, de M. Jean-Paul Hugot sur le projet de loi n° 418 (1999-2000) adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

[...]


En ce qui concerne enfin les dispositions diverses ajoutées au projet de loi au fil des lectures, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a rappelé que le Sénat avait tenté d'améliorer sur le plan technique le régime de responsabilité des prestataires techniques d'internet, et était allé assez loin dans la convergence avec l'Assemblée nationale.

[...]


Après l'exposé du rapporteur, la commission a procédé à l'examen des articles.

A l'article 1er A (responsabilité des prestataires techniques du fait du contenu des services en ligne - obligation d'identification des éditeurs de services en ligne), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnnel, six amendements tendant respectivement à :

- rétablir la dénomination de service de communication en ligne retenue par le Sénat en deuxième lecture ;

- supprimer la définition de la fonction d'hébergeur adoptée par l'Assemblée nationale et rétablir l'obligation pour les fournisseurs d'accès à des services en ligne de déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire de supprimer l'accès à un service ;

- préciser, conformément à la directive " commerce électronique ", que l'hébergeur est tenu à une obligation de diligence dès lors qu'il a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou dommageable d'un contenu ;

- supprimer l'obligation d'identification des responsables de la rédaction des services en ligne, cette fonction n'ayant pas de définition législative ;

- supprimer la précision redondante selon laquelle les éditeurs de sites non professionnels peuvent ne pas s'identifier " pour préserver leur anonymat " ;

- rétablir les sanctions délictuelles applicables, selon le texte de deuxième lecture du Sénat, aux éditeurs de services fournissant une fausse identification.

[...]


Puis la commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié.

[...]

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org