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Loi sur la liberté de communication :
Amendements déposés par le député Patrick Bloche (PS)

Note d'Iris : Patrick Bloche nous a fait parvenir, par courrier électronique en date du 18 mai 1999 au soir, le texte des amendements relatifs à Internet qu'il a déposés. Vous retrouverez ces amendements, ainsi que d'autres ne concernant pas Internet, sur le site de Patrick Bloche

 

Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 1187)

Amendements proposés par Patrick BLOCHE

Premier amendement de P. Bloche

Amendement N°567 présenté par Patrick Bloche

Article additionnel

Avant l'article 1er

Le 1° de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Exposé des motifs :

En l'état des techniques, l'encadrement réglementaire de la liberté de communication n'est plus justifié si elle s'exerce par un mode de communication qui échappe aux fondements de la régulation de la communication audiovisuelle.

Il convient donc d'abandonner le régime de déclaration préalable des services en ligne autres que de correspondance privée.

L'ensemble des services télématiques, actuellement soumis à ce régime, est également visé par cette mesure.

Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 1187)

Amendements proposés par Patrick BLOCHE

Deuxième amendement de P. Bloche

Amendement N°568 présenté par Patrick Bloche

Article additionnel

Avant l'article 1er

Il est inséré au titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un chapitre V, intitulé : « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée », et rédigé comme suit :

« Art. 43-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée, sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

Art. 43-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

- si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ;
- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.

Art. 43-3. - Les personnes mentionnées à l'article 43-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.

Un décret en Conseil d'État détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation ».

Exposé des motifs :

La Cour d'appel de Paris dans l'Arrêt AlternB du 10 février 1999 renvoie clairement à l'article 2 alinéa 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour qualifier les contenus d'un service de communication par réseau, appliquant dans ces conditions un régime réservé aux délits de presse (diffamation, injure, négationnisme, etc.) à ce qui apparaît manifestement comme une atteinte à la vie privée.

Cette extension des délits de presse aux contenus de la communication par réseau n'est pas seulement dommageable, en ce qu'elle a permis la constitution de dommages et intérêts sans rapport avec ceux qui sont généralement pratiqués pour les supports de presse ; mais dangereuse en raison de l'application injustifiée à toute mise à disposition du public ou de catégories de publics sur la communication par réseau, d'un régime de police, alors qu'il peut s'agir, comme en l'espèce, d'atteinte à la vie privée.

Pareilles conséquences résultent d'une qualification juridique impropre à l'intégralité des contenus accessibles par réseau, quoique compréhensible en l'état de notre droit, qui fait de toute mise à disposition du public ou de catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images de sons ou de messages de toute nature, un service de communication audiovisuelle.

De ce fait, il convient d'adapter l'article 43-1 et de l'insérer désormais dans un nouveau chapitre V intitulé : « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée ».

Contre le flou juridique que traduit l'actuelle jurisprudence, et dans une perspective de développement des libertés publiques et de garantie des libertés individuelles, le législateur français est en mesure d'anticiper l'adaptation et l'intégration dans le droit national des dispositions de la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique [COM(1998) 586 final] qui vient d'être adoptée unanimement par le Conseil.

A cet effet, le principe d'exonération de responsabilité des prestataires techniques est limité à deux conditions et à la prise en compte de l'état des techniques.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org